Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-790 du 14 août 1991 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES NATIONALES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-790 du 14 août 1991 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES NATIONALES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Le nombre de représentants du personnel, pour chacune des classes du corps auquel correspond la commission administrative paritaire, est de :
Pour une classe comprenant jusqu'à 20 agents :
Un membre titulaire et un membre suppléant ;
Pour une classe comprenant de 21 à 400 agents :
Deux membres titulaires et deux membres suppléants ;
Pour une classe comprenant de 401 agents à 1 200 agents :
Trois membres titulaires et trois membres suppléants ;
Pour une classe comprenant plus de 1 200 agents :
Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants.
L'effectif des personnels est apprécié au 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle a lieu le scrutin.