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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-790 du 14 août 1991 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES NATIONALES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-790 du 14 août 1991 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES NATIONALES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Le nombre des représentants du personnel est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants pour chacune des classes du corps auquel correspond la commission administrative.

Toutefois, lorsque le nombre d'agents d'une même classe est inférieur à vingt, le nombre des représentants du personnel pour cette classe est réduit à un membre titulaire et un membre suppléant.