Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-141 du 31 janvier 1991 fixant les conditions du contrôle des connaissances des vétérinaires de nationalité française ou ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne qui sont titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire émanant d'un pays tiers et demandent à être autorisés à exercer la médecine et la chirurgie des animaux)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-141 du 31 janvier 1991 fixant les conditions du contrôle des connaissances des vétérinaires de nationalité française ou ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne qui sont titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire émanant d'un pays tiers et demandent à être autorisés à exercer la médecine et la chirurgie des animaux)
Le contrôle des connaissances auquel sont soumis, en application des dispositions de l'article 309 du code rural, les vétérinaires de nationalité française ou ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne qui sont titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire émanant d'un pays tiers et qui demandent à être autorisés à exercer la médecine et la chirurgie des animaux est organisé dans les conditions suivantes.
Ceux des vétérinaires mentionnés ci-dessus qui sont titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré dans un pays figurant sur la liste mentionnée à l'article 309 du code rural sont soumis à un contrôle de leurs connaissances en matière de législation sanitaire.
Outre le contrôle prévu à l'alinéa ci-dessus, les vétérinaires titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré dans un pays ne figurant pas sur la liste mentionnée à l'article 309 précité sont soumis à un contrôle de leurs connaissances dans les domaines des sciences cliniques, de l'hygiène alimentaire et de la production animale.
Les programmes et les modalités d'organisation des épreuves destinées à assurer le contrôle des connaissances sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Nul ne peut se présenter aux épreuves du contrôle de connaissances plus de trois fois.