Lorsque la commission instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation siège en formation administrative sans caractère juridictionnel, elle est saisie par une demande conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
Il est fait application des règles de procédure définies aux articles 2,3,4,5 et 8 (premier alinéa) ci-dessus et aux articles 11 et 12 ci-après.