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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1053 du 18 septembre 1986 FIXANT LES REGLES DE PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE NATIONALE INSTITUEE A L'ART. 5 DE L'ORDONNANCE 581373 DU 30-12-1958 POUR LES PERSONNELS HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1053 du 18 septembre 1986 FIXANT LES REGLES DE PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE NATIONALE INSTITUEE A L'ART. 5 DE L'ORDONNANCE 581373 DU 30-12-1958 POUR LES PERSONNELS HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)

Lorsque la commission instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation siège en formation administrative sans caractère juridictionnel, elle est saisie par une demande conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.


Il est fait application des règles de procédure définies aux articles 2,3,4,5 et 8 (premier alinéa) ci-dessus et aux articles 11 et 12 ci-après.