Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1053 du 18 septembre 1986 FIXANT LES REGLES DE PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE NATIONALE INSTITUEE A L'ART. 5 DE L'ORDONNANCE 581373 DU 30-12-1958 POUR LES PERSONNELS HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1053 du 18 septembre 1986 FIXANT LES REGLES DE PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE NATIONALE INSTITUEE A L'ART. 5 DE L'ORDONNANCE 581373 DU 30-12-1958 POUR LES PERSONNELS HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)
La juridiction est convoquée par son président. En cas d'indisponibilité d'un membre titulaire, les membres suppléants correspondants sont convoqués dans l'ordre de la liste mentionnée aux 4° et 5° du premier alinéa et au deuxième alinéa de l'article 22 du décret du 24 février 1984 susvisé.
Ne peut siéger , pour l'examen d'une affaire, un membre de la juridiction disciplinaire étant dans l'une des situations ci-après :
a) Se trouver, à l'égard de la personne déférée devant la juridiction ou de son conjoint, dans les liens de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré exclusivement ;
b) Etre l'auteur de la plainte ayant provoqué la saisine de la juridiction disciplinaire ;
c) Avoir été appelé à effectuer l'enquête dont les conclusions ont motivé la saisine de la juridiction disciplinaire ;
d) Etre lui-même en cause dans l'affaire considérée ;
e) Exercer ses fonctions ou être investi d'un mandat dans l'établissement où exerce le praticien qui fait l'objet de la procédure.