Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1053 du 18 septembre 1986 FIXANT LES REGLES DE PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE NATIONALE INSTITUEE A L'ART. 5 DE L'ORDONNANCE 581373 DU 30-12-1958 POUR LES PERSONNELS HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1053 du 18 septembre 1986 FIXANT LES REGLES DE PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE NATIONALE INSTITUEE A L'ART. 5 DE L'ORDONNANCE 581373 DU 30-12-1958 POUR LES PERSONNELS HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)
La juridiction est convoquée par son président.
Ne peut siéger , pour l'examen d'une affaire, un membre de la juridiction disciplinaire étant dans l'une des situations ci-après :
a) Se trouver, à l'égard de la personne déférée devant la juridiction ou de son conjoint, dans les liens de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré exclusivement ;
b) Etre l'auteur de la plainte ayant provoqué la saisine de la juridiction disciplinaire ;
c) Avoir été appelé à effectuer l'enquête dont les conclusions ont motivé la saisine de la juridiction disciplinaire ;
d) Etre lui-même en cause dans l'affaire considérée ;
e) Exercer ses fonctions ou être investi d'un mandat dans l'établissement où exerce le praticien qui fait l'objet de la procédure.