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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1053 du 18 septembre 1986 FIXANT LES REGLES DE PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE NATIONALE INSTITUEE A L'ART. 5 DE L'ORDONNANCE 581373 DU 30-12-1958 POUR LES PERSONNELS HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1053 du 18 septembre 1986 FIXANT LES REGLES DE PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE NATIONALE INSTITUEE A L'ART. 5 DE L'ORDONNANCE 581373 DU 30-12-1958 POUR LES PERSONNELS HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)


Le président désigne, pour chaque affaire, un rapporteur parmi les membres de la juridiction.

Les incompatibilités prévues à l'article 3 ci-dessous sont applicables pour le choix du rapporteur.

Communication de la lettre par laquelle la juridiction a été saisie est donnée à la personne intéressée.

Le rapporteur instruit l'affaire sous le contrôle du président, par tous les moyens propres à éclairer la juridiction.

Il établit un rapport écrit contenant l'exposé des faits et les moyens des parties et le transmet avec le dossier au président.

La convocation devant la juridiction est adressée à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins trente jours avant la date fixée pour la séance.

L'intéressé et, éventuellement, son ou ses défenseurs peuvent prendre connaissance au secrétariat de la juridiction du rapport et des pièces du dossier, qui doivent être tenus à leur disposition quinze jours au moins avant la date prévue pour la séance.