Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-907 du 25 octobre 1965 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. L. 53 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET FIXANT LES CONDITIONS DE COMMISSIONNEMENT ET D'ASSERMENTATION DES PERSONNELS CHARGES DU CONTROLE SANITAIRE AUX FRONTIERES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-907 du 25 octobre 1965 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. L. 53 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET FIXANT LES CONDITIONS DE COMMISSIONNEMENT ET D'ASSERMENTATION DES PERSONNELS CHARGES DU CONTROLE SANITAIRE AUX FRONTIERES)
Avant d'entrer en fonctions, les médecins de la santé publique, les médecins, officiers, gardes et agents chargés du contrôle sanitaire aux frontières dûment commissionnés prêtent, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés, le serment ci-après :
"Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ".
Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte de commission par les soins du greffier du tribunal d'instance.