Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1042 du 6 novembre 1970 PORTANT CREATION D'UN DIPLOME D'ETAT D'ERGOTHERAPEUTE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1042 du 6 novembre 1970 PORTANT CREATION D'UN DIPLOME D'ETAT D'ERGOTHERAPEUTE)
La durée de l'enseignement est de trois ans.
Un arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale fixera notamment :
Les conditions d'agrément des formations ;
Les conditions d'admission des étudiants ;
Le programme et le déroulement des études ;
Les modalités des épreuves sanctionnant cet enseignement.
Un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la commission des ergothérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales fixe les modalités d'admission des candidats pour les études conduisant au diplôme d'Etat d'ergothérapeute, ainsi que la nature des épreuves.
Les instituts de formation en ergothérapie sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission des candidats sous le contrôle des représentants de l'Etat dans les régions et les départements. Ceux-ci fixent la composition des jurys et procèdent à la nomination des membres de ces derniers. L'organisation des épreuves et l'affichage des résultats sont confiés aux instituts de formation en ergothérapie.
Les directeurs et les médecins conseillers scientifiques de ces écoles sont nommés après agrément du préfet de région, qui consulte la commission des ergothérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément vaut décision de rejet.