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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-1042 du 6 novembre 1970 PORTANT CREATION D'UN DIPLOME D'ETAT D'ERGOTHERAPEUTE)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-1042 du 6 novembre 1970 PORTANT CREATION D'UN DIPLOME D'ETAT D'ERGOTHERAPEUTE)


La durée de l'enseignement est de trois ans.

Un arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale fixera notamment :

Les conditions d'agrément des formations ;

Les conditions d'admission des élèves ;

Le programme et le déroulement des études ;

Les modalités des épreuves sanctionnant cet enseignement.