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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-333 du 2 avril 1991 RELATIF AU RATTACHEMENT PAR VOIE DE FONDS DE CONCOURS AU BUDGET DE LA SOLIDARITE,DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE DU PRODUIT DES REMBOURSEMENTS DE CERTAINS FRAIS DE MISE EN OEUVRE DES PROGRAMMES DE VERIFICATION DE LA QUALITE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE,A L'EXCLUSION DES EAUX MINERALES NATURELLES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-333 du 2 avril 1991 RELATIF AU RATTACHEMENT PAR VOIE DE FONDS DE CONCOURS AU BUDGET DE LA SOLIDARITE,DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE DU PRODUIT DES REMBOURSEMENTS DE CERTAINS FRAIS DE MISE EN OEUVRE DES PROGRAMMES DE VERIFICATION DE LA QUALITE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE,A L'EXCLUSION DES EAUX MINERALES NATURELLES)


Est assimilé à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public le produit des remboursements :

Des frais de prélèvement d'échantillons d'eau visés à l'article 11 du décret susvisé et réalisés par les agents des directions départementales des affaires sanitaires et sociales ou par les agents d'un laboratoire agréé ;

Des frais d'analyse d'échantillons d'eau visés à l'article 12 du même décret lorsque ces analyses sont effectuées par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales.