Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite (1))
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite (1))
Lorsque l'accord collectif ou la décision unilatérale visés à l'article 4 désignent le fonds d'épargne retraite auprès duquel est souscrit le plan, il comporte une clause déterminant dans quelles conditions et selon quelle périodicité le choix de ce fonds ainsi que des intermédiaires et délégataires des opérations relatives aux plans d'épargne retraite peut être réexaminé. La périodicité du réexamen ne peut excéder cinq ans.
Lorsque le souscripteur d'un plan d'épargne retraite décide de changer de fonds d'épargne retraite, la contre-valeur des actifs représentatifs des droits et obligations attachés à ce plan est intégralement transférée, sans pénalité, vers le nouveau fonds d'épargne retraite dans un délai et selon des modalités fixées par décret.