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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-305 du 20 mars 1991 fixant les conditions d'accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études pharmaceutiques pour les pharmaciens étrangers autres que les ressortissants d'Etats appartenant aux communautés européennes ou de la Principauté d'Andorre)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-305 du 20 mars 1991 fixant les conditions d'accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études pharmaceutiques pour les pharmaciens étrangers autres que les ressortissants d'Etats appartenant aux communautés européennes ou de la Principauté d'Andorre)


Après la publication des résultats du concours, les candidats classés communiquent par écrit la liste, par ordre préférentiel, des circonscriptions où ils souhaitent être affectés.

Une procédure nationale permet d'affecter dans les circonscriptions les candidats reçus au concours, en fonction de leur rang de classement dans le diplôme d'études spécialisées pour lequel ils se sont inscrits et conformément à la répartition des postes fixée par l'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus.

Une fois effectuées les opérations prévues aux alinéas précédents, le préfet mentionné à l'article 15 du décret du 19 octobre 1988 susvisé affecte les internes dans chaque circonscription suivant les possibilités d'accueil, en fonction du souhait des intéressés et de leur rang de classement dans le diplôme d'études spécialisées postulé.