Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-305 du 20 mars 1991 fixant les conditions d'accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études pharmaceutiques pour les pharmaciens étrangers autres que les ressortissants d'Etats appartenant aux communautés européennes ou de la Principauté d'Andorre)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-305 du 20 mars 1991 fixant les conditions d'accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études pharmaceutiques pour les pharmaciens étrangers autres que les ressortissants d'Etats appartenant aux communautés européennes ou de la Principauté d'Andorre)
Nul candidat au concours institué par le présent décret ne peut concourir au titre de plus de deux années. Les concours organisés au titre de l'article 59 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée auxquels un candidat s'est présenté, le cas échéant, sont pris en compte dans l'appréciation des droits à concourir.
Les candidats font connaître, lors de leur inscription au concours, le diplôme d'études spécialisées au titre duquel ils souhaitent concourir et qu'ils postuleront.