Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1009 du 2 octobre 1991 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L510-9-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET RELATIF A L'EXERCICE DES PROFESSIONS DE MASSEURS- KINESITHERAPEUTES, D'ORTHOPHONISTES ET D'ORTHOPTISTES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1009 du 2 octobre 1991 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L510-9-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET RELATIF A L'EXERCICE DES PROFESSIONS DE MASSEURS- KINESITHERAPEUTES, D'ORTHOPHONISTES ET D'ORTHOPTISTES)
L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 510-9-1 du code de la santé publique.
Toutefois, dans les cas prévus au deuxième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :