Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1009 du 2 octobre 1991 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L510-9-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET RELATIF A L'EXERCICE DES PROFESSIONS DE MASSEURS- KINESITHERAPEUTES, D'ORTHOPHONISTES ET D'ORTHOPTISTES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1009 du 2 octobre 1991 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L510-9-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET RELATIF A L'EXERCICE DES PROFESSIONS DE MASSEURS- KINESITHERAPEUTES, D'ORTHOPHONISTES ET D'ORTHOPTISTES)
Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande, sont fixées, après avis des commissions compétentes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé en ce qui concerne la profession de masseur-kinésithérapeute, et par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur en ce qui concerne les professions d'orthophoniste et d'orthoptiste.
A la réception du dossier complet de l'intéressé, un récépissé est délivré à celui-ci.