Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1009 du 2 octobre 1991 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L510-9-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET RELATIF A L'EXERCICE DES PROFESSIONS DE MASSEURS- KINESITHERAPEUTES, D'ORTHOPHONISTES ET D'ORTHOPTISTES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1009 du 2 octobre 1991 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L510-9-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET RELATIF A L'EXERCICE DES PROFESSIONS DE MASSEURS- KINESITHERAPEUTES, D'ORTHOPHONISTES ET D'ORTHOPTISTES)
Les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes qui ne sont pas titulaires des diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés respectivement par les articles L. 487, L. 491, L. 504-2 et L. 504-4 du code de la santé publique et qui souhaitent exercer en France l'une des professions de masseur-kinésithérapeute, d'orthophoniste ou d'orthoptiste doivent obtenir une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé.