Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-981 du 25 septembre 1991 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES L332-3 ET L332-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-981 du 25 septembre 1991 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES L332-3 ET L332-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES)
La commission se réunit au moins une fois par trimestre [*périodicité*] sur convocation de son président. Il est rédigé un procès-verbal de séance qui n'est remis qu'aux membres de la commission.
Pour l'exercice de ses missions, la commission peut désigner des rapporteurs en son sein.