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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-981 du 25 septembre 1991 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES L332-3 ET L332-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-981 du 25 septembre 1991 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES L332-3 ET L332-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES)


Les membres de la commission sont nommés pour trois ans [*durée*] renouvelables une seule fois consécutivement.

En cas de décès, de démission ou d'impossibilité d'assurer leurs fonctions en cours de mandat, ils sont remplacés selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.

Si, au cours de son mandat, un membre de la commission vient à relever d'une incompatibilité mentionnée à l'article L. 332-3 du code de la santé publique, le préfet, ou, à Paris, le préfet de police met fin à ses fonctions et procède à son remplacement selon les mêmes modalités.