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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-981 du 25 septembre 1991 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES L332-3 ET L332-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-981 du 25 septembre 1991 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES L332-3 ET L332-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES)


Dans chaque département, le préfet [*autorité compétente*] arrête la liste des membres de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques conformément à l'article L. 332-3 du code de la santé publique.

A Paris, la désignation d'une personnalité qualifiée en application du 3° du deuxième alinéa de l'article L. 332-3 du code de la santé publique et l'arrêté fixant la liste des membres de la commission relèvent du préfet de police.

La représentativité des organisations de familles des personnes atteintes de troubles mentaux est appréciée en tenant compte du nombre d'adhérents et de l'activité de ces organisations, notamment au plan départemental.