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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1025 du 8 novembre 1972 RELATIF AU TITRE DE MAITRE ES SCIENCES MEDICALES. LE DECRET DU 05 août 1954 ET L'ARRETE DU 27 février 1956 SONT ABROGES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1025 du 8 novembre 1972 RELATIF AU TITRE DE MAITRE ES SCIENCES MEDICALES. LE DECRET DU 05 août 1954 ET L'ARRETE DU 27 février 1956 SONT ABROGES)


Les dossiers de candidature doivent comprendre :

a) Un relevé des études faites pour obtenir le doctorat en médecine soit en France, soit à l'étranger ;

b) La délibération du conseil de l'unité d'enseignement et de recherche ;

c) Les pièces justificatives concernant les titres du candidat et les stages qu'il a effectués ;

d) Le rapport prévu à l'article 3 ;

e) Une liste des travaux, ouvrages et articles publiés par le candidat.

Le jury peut demander communication de toutes autres pièces qui lui paraîtraient nécessaires.