Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1025 du 8 novembre 1972 RELATIF AU TITRE DE MAITRE ES SCIENCES MEDICALES. LE DECRET DU 05 août 1954 ET L'ARRETE DU 27 février 1956 SONT ABROGES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1025 du 8 novembre 1972 RELATIF AU TITRE DE MAITRE ES SCIENCES MEDICALES. LE DECRET DU 05 août 1954 ET L'ARRETE DU 27 février 1956 SONT ABROGES)
Les candidatures au titre de maître ès sciences médicales sont présentées par les unités de formation et de recherche de médecine auprès desquelles les candidats ont effectué la partie principale de leurs stages.
La candidature fait tout d'abord l'objet d'une proposition motivée d'un des chefs de service dans lesquels l'intéressé a accompli ses stages. Le directeur de l'unité de formation et de recherche auquel ce service est rattaché désigne deux professeurs ou maîtres de conférences agrégés chargés d'établir un rapport écrit sur la candidature.
Celle-ci est ensuite soumise au conseil de l'unité de formation et de recherche siégeant en formation restreinte aux enseignants- chercheurs et personnels assimilés ; les chefs du service dans lequel les stages ont été accomplis ainsi que l'enseignant coordonnateur de la spécialité assistent à la délibération avec voix consultative. Le conseil se prononce au scrutin secret.
Les candidatures ayant fait l'objet d'un avis favorable du conseil sont transmises par le président de l'université au ministre chargé de l'enseignement supérieur.