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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-1025 du 8 novembre 1972 RELATIF AU TITRE DE MAITRE ES SCIENCES MEDICALES. LE DECRET DU 05 août 1954 ET L'ARRETE DU 27 février 1956 SONT ABROGES)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-1025 du 8 novembre 1972 RELATIF AU TITRE DE MAITRE ES SCIENCES MEDICALES. LE DECRET DU 05 août 1954 ET L'ARRETE DU 27 février 1956 SONT ABROGES)


Les candidatures au titre de maître ès sciences médicales sont présentées par les unités d'enseignement et de recherche de médecine auprès desquelles les candidats ont effectué la partie principale de leur stage.

La candidature fait tout d'abord l'objet d'une proposition motivée du chef du service dans lequel le stage a été accompli. Le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche désigne deux professeurs ou maîtres de conférences agrégés chargés d'établir un rapport écrit sur la candidature.

Celle-ci est ensuite soumise au conseil de l'unité d'enseignement et de recherche siégeant en formation restreinte aux enseignants et chercheurs ; le chef du service dans lequel le stage a été accompli assiste à la délibération avec voix consultative. Le conseil se prononce au scrutin secret.

Les candidatures ayant fait l'objet d'un avis favorable du conseil sont transmises au ministre de l'éducation nationale par le président de l'université.