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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1025 du 8 novembre 1972 RELATIF AU TITRE DE MAITRE ES SCIENCES MEDICALES. LE DECRET DU 05 août 1954 ET L'ARRETE DU 27 février 1956 SONT ABROGES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1025 du 8 novembre 1972 RELATIF AU TITRE DE MAITRE ES SCIENCES MEDICALES. LE DECRET DU 05 août 1954 ET L'ARRETE DU 27 février 1956 SONT ABROGES)


Les candidats au titre de maître ès sciences médicales doivent remplir les conditions suivantes :
1° Justifier du diplôme de docteur en médecine d'une université étrangère ou du diplôme français de docteur en médecine ou du diplôme de docteur d'une université française (mention Médecine) ;

2° Posséder le certificat d'études spécialisées (CES), ou le diplôme d'études spécialisées (DES) obtenu par la voie du concours d'internat à titre étranger, ou tout autre diplôme reconnu équivalent par le jury prévu à l'article 4 du présent décret ;

3° Avoir accompli dans les services agréés, en application de l'article 56 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée, une durée de stages dans leur spécialité au moins égale à celle de la formation pratique spécifique exigée pour le diplôme d'études spécialisées (DES) correspondant.