Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 72-1025 du 8 novembre 1972 relatif au titre de maitre ès sciences médicales)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 72-1025 du 8 novembre 1972 relatif au titre de maitre ès sciences médicales)
Les candidats au titre de maître ès sciences médicales doivent remplir les conditions suivantes : 1° Justifier du diplôme de docteur en médecine d'une université étrangère ou du diplôme français de docteur en médecine ou du diplôme de docteur d'une université française (mention Médecine) ;
2° Posséder le certificat d'études spécialisées (CES), ou le diplôme d'études spécialisées (DES) obtenu par la voie du concours d'internat à titre étranger, ou tout autre diplôme reconnu équivalent par le jury prévu à l'article 4 du présent décret ;
3° Avoir accompli dans les services agréés, en application de l'article 56 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée, une durée de stages dans leur spécialité au moins égale à celle de la formation pratique spécifique exigée pour le diplôme d'études spécialisées (DES) correspondant.