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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-1025 du 8 novembre 1972 RELATIF AU TITRE DE MAITRE ES SCIENCES MEDICALES. LE DECRET DU 05 août 1954 ET L'ARRETE DU 27 février 1956 SONT ABROGES)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-1025 du 8 novembre 1972 RELATIF AU TITRE DE MAITRE ES SCIENCES MEDICALES. LE DECRET DU 05 août 1954 ET L'ARRETE DU 27 février 1956 SONT ABROGES)


Les candidats au titre de maître ès sciences médicales doivent remplir les conditions suivantes :

1° Justifier du diplôme de docteur en médecine d'une université étrangère ou du diplôme français d'Etat de docteur en médecine ou du diplôme de docteur d'une université française (mention Médecine) ;

2° Avoir accompli dans les services de clinique ou les laboratoires des centres hospitaliers et universitaires français un stage d'une durée de :

Cinq années, dont trois au moins dans le même centre hospitalier et universitaire, pour les titulaires du diplôme de docteur en médecine d'une université étrangère ; la totalité du stage doit être postérieure à l'obtention du diplôme ;

Trois années, dont deux au moins dans le même centre hospitalier et universitaire, pour les titulaires du diplôme de docteur en médecine d'une université étrangère francophone ; la totalité du stage doit être postérieure à l'obtention du diplôme ;

Trois années, dont deux au moins dans le même centre hospitalier et universitaire, pour les titulaires du diplôme français d'Etat de docteur en médecine ou du diplôme de docteur d'une université française (mention Médecine) ; la totalité du stage doit être postérieure à la fin du cycle des études médicales.

3° Posséder le certificat d'études spéciales de la discipline correspondant à la nature des stages qu'ils ont accomplis.

Les candidats spécialisés dans des disciplines auxquelles ne correspond pas un certificat d'études spéciales n'ont à remplir que les conditions prévues aux 1° et 2°.