Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite (1))
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite (1))
La mise en place de plans d'épargne retraite est subordonnée à la conclusion d'un contrat entre un employeur, un groupement d'employeurs, d'une part, et un organisme mentionné à l'article 8, d'autre part.
Les fonds d'épargne retraite ne peuvent s'engager à servir des prestations définies.