Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques)
Les dispositions des articles 3, 6, 7 et 12 du présent décret sont applicables aux personnels associés recrutés en application du décret n° 82-514 du 16 juin 1982 et en fonctions à la date d'effet du présent décret.
A l'issue de la période d'activité en cours, ils peuvent être renouvelés dans leurs fonctions, sans que la durée de leurs nouvelles fonctions puisse excéder cinq ans pour les personnels à plein-temps et six ans pour les personnels à mi-temps, s'ils remplissent les conditions de recrutement prévues au présent décret.
Toutefois, pour les chefs de clinique et les assistants associés des universités, la durée des fonctions effectuées dans le cadre du décret du 16 juin 1982 précité est prise en compte, pour l'application du troisième alinéa de l'article 5 ci-dessus.
Si les intéressés ne remplissent pas les conditions de recrutement fixées par le présent décret, leurs fonctions peuvent être renouvelées pour une durée maximale d'un an dans les conditions prévues par le décret du 16 juin 1982 précité.
Les conditions d'accès et les procédures de recrutement prévues par le décret n° 82-514 du 16 juin 1982 demeurent applicables pour les recrutements en cours à la date de publication du présent décret. Les personnels ainsi recrutés ne peuvent être renouvelés ou maintenus en fonctions dans les conditions prévues aux articles 5 et 11 ci-dessus que s'ils remplissent les conditions prévues par le présent décret.