Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques)
La cessation de l'activité professionnelle définie à l'article 8 ci-dessus entraîne de plein droit la cessation des fonctions à la fin de l'année universitaire en cours.