Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques)
Les professeurs associés des universités à mi-temps sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à six ans. Dans cette dernière limite, au terme d'une période qu'il fixe, le décret de nomination peut prévoir que l'intéressé pourra, sur sa demande, être maintenu au moins une fois dans ses fonctions par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sous réserve qu'aient été émis les propositions et avis des instances de l'établissement mentionnés à l'article 10 ci-dessus.
Les maîtres de conférences associés des universités à mi-temps sont nommés pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois pour la même durée. Le renouvellement est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du conseil de l'unité de formation et de recherche médicale ou odontologique concerné et, pour les médecins généralistes, après avis de l'instance de coordination et d'évaluation du troisième cycle de médecine générale.
Pour les médecins généralistes, la durée totale des fonctions exercées en qualité de maître de conférences associé des universités puis de professeur associé des universités ne peut excéder neuf ans.