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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques)


Les nominations en qualité d'enseignant associé à mi-temps sont prononcées par les autorités mentionnées au premier alinéa de l'article 4 ci-dessus sur proposition du conseil de l'unité de formation et de recherche médicale ou odontologique concerné, après avis du groupe compétent du Conseil national des universités siégeant en formation restreinte aux présidents et vice-présidents de sections d'un rang au moins égal. Pour les disciplines médicales, cet avis est communiqué à l'ensemble des membres du groupe compétent du Conseil national des universités.

Pour le recrutement d'enseignants associés de médecine générale, la proposition du conseil de l'unité de formation et de recherche doit être précédée de l'avis de la commission de coordination et d'évaluation du troisième cycle de médecine générale.