Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques)
Les nominations en qualité d'enseignant associé à mi-temps sont prononcées par les autorités mentionnées au premier alinéa de l'article 4 ci-dessus sur proposition du conseil de l'unité de formation et de recherche médicale ou odontologique concerné, après avis de la section et du groupe compétents du Conseil national des universités. Pour les disciplines odontologiques, seul l'avis de la section compétente du Conseil national des universités est requis.
Pour le recrutement d'enseignants associés de médecine générale, seul l'avis du groupe du Conseil national des universités siégeant en formation restreinte aux présidents et vice-présidents de sections est requis. En outre, la proposition du conseil de l'unité de formation et de recherche doit, en ce cas, être précédée de l'avis de l'instance de coordination et d'évaluation du troisième cycle de médecine générale.