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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques)


Les agents publics exerçant leur activité principale dans un établissement d'enseignement ou de recherche et les praticiens hospitaliers exerçant à temps partiel dans un établissement hospitalier ne peuvent être recrutés comme enseignants associés à mi-temps.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, les praticiens hospitaliers à temps plein régis par les articles R. 6152-1 à R. 6152-99 et R. 6154-1 à R. 6154-27 du code de la santé publique, qu'ils remplissent ou non les conditions mentionnées à cet alinéa, peuvent être recrutés en qualité d'enseignant associé à mi-temps.