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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques)


Les agents publics exerçant leur activité principale dans un établissement d'enseignement ou de recherche et les praticiens hospitaliers exerçant à temps plein ou à temps partiel dans un établissement hospitalier ne peuvent être recrutés comme enseignants associés à mi-temps.