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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques)


Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessus, les personnels associés à plein temps ne peuvent exercer simultanément une autre activité professionnelle, et notamment celle d'agent public en position d'activité.