Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques)
Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessus, les personnels associés à plein temps ne peuvent exercer simultanément une autre activité professionnelle, et notamment celle d'agent public en position d'activité.