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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques)


Les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus et recrutés en qualité de professeur, maître de conférences, chef de clinique ou assistant associé des universités pour exercer à plein temps doivent avoir effectué des travaux et publications relatifs à la discipline au titre de laquelle ils sont recrutés et justifier d'une expérience professionnelle en rapport avec cette discipline.