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Article 58 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 58 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)


A titre transitoire jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre d'emplois des maîtres ouvriers principaux, des blanchisseurs maîtres ouvriers principaux, des conducteurs ambulanciers chefs, par rapport à l'effectif total des corps respectifs, est fixée ainsi qu'il suit :

- à compter du 1er août 1990 : 2,5 p. 100 ;

- à compter du 1er août 1993 : 5 p. 100 ;

- à compter du 1er août 1995 : 7,5 p. 100.