Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
A titre transitoire jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre d'emplois des maîtres ouvriers principaux, des blanchisseurs maîtres ouvriers principaux, des conducteurs ambulanciers chefs, par rapport à l'effectif total des corps respectifs, est fixée ainsi qu'il suit :