Article 56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-936 du 19 septembre 1991 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS OUVRIERS,DES BLANCHISSEURS ET DES CONDUCTEURS AMBULANCIERS DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS)
Article 56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-936 du 19 septembre 1991 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS OUVRIERS,DES BLANCHISSEURS ET DES CONDUCTEURS AMBULANCIERS DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS)
Par dérogation aux dispositions de l'article 45 ci-dessus et pour une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, la proportion des postes offerts aux concours internes est portée aux deux tiers du total des emplois à pourvoir par concours.