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Article 56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)


Par dérogation aux dispositions de l'article 45 ci-dessus et pour une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, la proportion des postes offerts aux concours internes est portée aux deux tiers du total des emplois à pourvoir par concours.