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Article 56 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n°91-936 du 19 septembre 1991 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS OUVRIERS,DES BLANCHISSEURS ET DES CONDUCTEURS AMBULANCIERS DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS)

Article 56 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n°91-936 du 19 septembre 1991 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS OUVRIERS,DES BLANCHISSEURS ET DES CONDUCTEURS AMBULANCIERS DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS)


Les services accomplis antérieurement à la date de publication du présent décret dans les corps et emplois correspondant aux corps d'intégration sont assimilés à des services accomplis dans ces corps. Toutefois, les services accomplis antérieurement à l'intégration par les agents mentionnés aux articles 49, 50 (1°, b) et 51 (b) ne sont pas assimilés à des services accomplis dans les corps d'intégration respectifs.