Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Les services accomplis antérieurement à la date de publication du présent décret dans les corps et emplois correspondant aux corps d'intégration sont assimilés à des services accomplis dans ces corps. Toutefois, les services accomplis antérieurement à l'intégration par les agents mentionnés aux articles 49, 50 (1°, b) et 51 (b) ne sont pas assimilés à des services accomplis dans les corps d'intégration respectifs.