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Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)


Pour la constitution initiale du corps des conducteurs ambulanciers, sont intégrés :

a) Au grade de conducteur ambulancier, les conducteurs ambulanciers. Ces agents sont reclassés à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon ;

b) Au grade de conducteur ambulancier chef, les chefs de groupe automobile titulaires du certificat de capacité d'ambulancier.

Nonobstant les dispositions de l'article 58, ces agents sont reclassés conformément au tableau ci-après :

Situation dans le grade de chef de groupe automobile

9e échelon
Situation dans le grade de conducteur ambulancier chef
Echelon : 1er
Ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

Situation dans le grade de chef de groupe automobile

10e échelon
Situation dans le grade de conducteur ambulancier chef
Echelon : 1er
Ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.