Article 51 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Article 51 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Pour la constitution initiale du corps des ouvriers professionnels, sont intégrés au grade d'ouvrier professionnel :
a) Les ouvriers de 2e catégorie, les ouvriers de pharmacie de 2e catégorie, les conducteurs automobiles de 1re catégorie et les chauffeurs haute pression. Ces agents sont reclassés à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans l'échelon ;
b) Les aides magasiniers, les chauffeurs basse pression, les ouvriers de fabrication de pharmacie et les conducteurs automobiles de 2e catégorie. Ces agents sont reclassés à égalité d'échelon avec maintien de la moitié de l'ancienneté acquise dans l'échelon.