Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Pour la constitution initiale du corps des ouvriers d'état, sont intégrés :
1° Au grade d'ouvrier de 1re catégorie :
a) Les ouvriers de 1re catégorie, les ouvriers de pharmacie de 1re catégorie. Ces agents sont reclassés à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon ;
Les conditions d'ancienneté exigées à l'article 4 ne sont pas opposables aux agents mentionnés à l'alinéa ci-dessus.
b) Les machinistes, les magasiniers de 3e catégorie, les égoutiers et les coiffeurs. Ces agents sont reclassés à égalité d'échelon avec maintien de la moitié de l'ancienneté acquise dans cet échelon ;
2° Au grade de maître ouvrier : les maîtres ouvriers, les maîtres ouvriers principaux, les maîtres ouvriers de pharmacie et les maîtres ouvriers principaux de pharmacie. Ces agents sont reclassés à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon ;
3° Au grade de maître ouvrier principal, les chefs de groupe automobile non titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier.
Nonobstant les dispositions de l'article 58, ces agents sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :
Situation dans le grade de chef de groupe automobile
9e échelon
Situation dans le grade de maître ouvrier principal
Echelon : 1er
Ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
Situation dans le grade de chef de groupe automobile
10e échelon
Situation dans le grade de maître ouvrier principal
Echelon : 1er
Ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.