Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Pour la constitution initiale du corps des ouvriers d'état, sont intégrés :
1° Au grade d'ouvrier de 1re catégorie :
a) Les ouvriers de 1re catégorie, les ouvriers de pharmacie de 1re catégorie. Ces agents sont reclassés à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon ;
Les conditions d'ancienneté exigées à l'article 4 ne sont pas opposables aux agents mentionnés à l'alinéa ci-dessus.
b) Les machinistes, les magasiniers de 3e catégorie, les égoutiers et les coiffeurs. Ces agents sont reclassés à égalité d'échelon avec maintien de la moitié de l'ancienneté acquise dans cet échelon ;
2° Au grade de maître ouvrier : les maîtres ouvriers, les maîtres ouvriers principaux, les maîtres ouvriers de pharmacie et les maîtres ouvriers principaux de pharmacie. Ces agents sont reclassés à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon ;
3° Au grade de maître ouvrier principal, les chefs de groupe automobile non titulaires du certificat de capacité d'ambulancier.
Nonobstant les dispositions de l'article 58, ces agents sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :
Situation dans le grade de chef de groupe automobile
9e échelon
Situation dans le grade de maître ouvrier principal
Echelon : 1er
Ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
Situation dans le grade de chef de groupe automobile
10e échelon
Situation dans le grade de maître ouvrier principal
Echelon : 1er
Ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.