Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Les fonctionnaires détachés dans les corps régis par le présent décret concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
Les fonctionnaires détachés depuis trois ans au moins peuvent être intégrés dans leur corps de détachement après avis de la commission administrative paritaire compétente. L'intégration est prononcée par le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris dans les grades et échelons atteints dans le corps d'accueil avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.