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Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)


Les durées moyenne et minimale du temps passé dans les échelles prévues dans le décret du 24 février 2006 susvisé sont fixées dans les conditions précisées par ledit décret.

Les durées moyenne et minimale du temps passé dans les échelons des grades d'agent technique de coordination de 1re catégorie, d'agent technique de coordination de 2e catégorie, d'agent technique principal, de maître ouvrier principal, de blanchisseur maître ouvrier principal et de conducteur ambulancier chef sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne et à l'ancienneté moyenne réduite du quart.