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Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)


Lorsqu'il existe plus d'un emploi à pourvoir soit par concours externe, soit par concours interne, la moitié au moins de ces emplois doit être pourvue par concours externe.

Lorsqu'il n'existe qu'un emploi à pourvoir, cet emploi est indifféremment pourvu soit par concours externe, soit par concours interne.