Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
I. - Les fonctionnaires promus au grade de maître ouvrier principal, de blanchisseur maître ouvrier principal ou de conducteur ambulancier chef sont reclassés, respectivement, en application des dispositions fixées aux articles 16, 26 et 36 du présent décret.
II. - Les fonctionnaires nommés au grade d'agent technique de coordination de 1re catégorie, d'agent technique de coordination de 2e catégorie ou d'agent technique principal sont reclassés dans ces grades à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise lorsque l'augmentation de traitement consécutive à la nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
III. - Les candidats nommés dans les autres corps et grades visés à l'article 1er du présent décret sont classés dans ces corps et grades en application des dispositions du décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé.