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Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)


Les conducteurs ambulanciers principaux comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade peuvent être promus au grade de conducteur ambulancier chef dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Les conducteurs ambulanciers principaux promus au grade de conducteur ambulancier chef sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-dessous :
Tableau non reproduit, consulter le fac-similé

Le nombre des conducteurs ambulanciers-chefs ne peut excéder 15 % de l'effectif du corps des conducteurs ambulanciers.