Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Peuvent être promus au grade de conducteur ambulancier chef, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les conducteurs ambulanciers principaux comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.
Les conducteurs ambulanciers principaux promus au grade de conducteur ambulancier chef sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-dessous :
Situation dans le grade de conducteur ambulancier principal
9e échelon
Situation dans le grade de conducteur ambulancier chef
Echelon : 1er
Ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
Situation dans le grade de conducteur ambulancier principal
10e échelon
Situation dans le grade de conducteur ambulancier chef
Echelon : 1er
Ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.
Situation dans le grade de conducteur ambulancier principal
11e échelon
Situation dans le grade de conducteur ambulancier chef
Echelon : 2er
Ancienneté conservée : ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
Les conducteurs ambulanciers principaux bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 10 p. 100 de l'effectif du corps.